Loi N° 2008/001 du 14
avril 2008 modifiant
et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la constitution du 02 juin 1972.
L’Assemblée
Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 1er : Les dispositions des articles 6(2) et (4),14(3)a, 15(4),51(1) 53 et 67(6)
de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02
juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« Article 6
(2) (nouveau) : Le Président de la République est élu pour un mandat de sept
(7) ans. Il est rééligible.
(4) (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de
la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif
constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau
Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au
moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.
L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.
L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.
Article14 :
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates ;
a (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.
a (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.
Article 15
(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les
circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation
du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale
et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider, par une loi , de
proroger ou d’abréger son mandat.
Dans ce cas,
l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent
vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou
d’abrégement de mandat.
Article 51.
(Nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend
onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement
renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue.
TITRE VIII- DE LA HAUTE
COUR DE JUSTICE
Article. 53(nouveau)
La haute Cour de
Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions par :
Le Président de
la République en cas de haute trahison ; Le Premier Ministre, les autres
membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de
l’administration ayant responsables de l’administration ayant reçu délégation
de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot
contre la sûreté de l’Etat.
Le Président de
la République ne peut être mis en accusation que par l’ Assemblée Nationale et
le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des
quatre cinquièmes des membres les composant.
Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.
Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.
L’organisation,
la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant
la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.
TITRE XIII- DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 67.
(nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des
régions, le collège électoral pour l’élection des Sénateurs est composé
exclusivement des conseillers municipaux » .
Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence
puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Loi n° 96/06 du
18 janvier 1996
LA
CONSTITUTION de la République du Cameroun
Le Peuple camerounais,
Fière de sa diversité linguistique et
culturelle, élément de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir,
mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité,
proclame solennellement qu'il constitue une seule et même Nation, engagée dans
le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie
camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès ;
Jaloux de l'indépendance de la Patrie
camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ;
convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une
solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté
d'oeuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant
avec les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles
conformément aux principes formulés par la charte des Nations-Unies ;
Résolu à exploiter ses richesses naturelles
afin d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des
populations sans aucune discrimination, affirme son droit au développement
ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se
déclare prêt à coopérer avec tous les états désireux de participer à cette
entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de
l'état camerounais.
Le Peuple camerounais,
Proclame que l'être humain, sans distinction
de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et
sacrés ;
Affirme son attachement aux libertés
fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme,
la charte des Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment
ratifiées, notamment aux principes suivants :
- Tous les hommes sont égaux en droits et en
devoirs. L'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur
développement ;
- L'Etat assure la protection des minorités
et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ;
- La liberté et la sécurité sont garanties à
chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur
de l'Etat ;
- Tout homme a le droit de se fixer en tout
lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales
relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;
- Le domicile est inviolable. Nulle
perquisition ne peut y avoir lieu qu'en vertu de la loi ;
- Le secret de toute correspondance est
inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant
de l'autorité judiciaire ;
- Nul ne peut être contraint de faire ce que
la loi n'ordonne pas ;
- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou
détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ;
- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée
antérieurement au fait punissable ;
- La loi assure à tous les hommes le droit de
se faire rendre justice ;
- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict
respect des droits de la défense ;
- Toute personne a droit à la vie et à
l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance
avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- Nul ne peut être inquiété en raisons de ses
origines, de ses opinions ou croyance en matière religieuse, philosophique ou
politique sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs ;
- L’Etat est laïc. La neutralité et
l’indépendance de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ;
- La liberté du culte et le libre exercice de
sa pratique sont garantis ;
- La liberté de communication, la liberté
d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté
d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les
conditions fixées par la loi ;
- La nation protège et encourage la famille,
base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les
personnes âgées et les personnes handicapées ;
- L’Etat assure à l’enfant le droit à
l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le
contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de
l’Etat ;
- La propriété est le droit d’user, de jouir
et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être
privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une
indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;
- Le droit de propriété ne saurait être
exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter
préjudice à la sûreté ; à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui
;
- Toute personne a droit à un environnement
sain. La protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat veille à
la défense et la promotion de l’environnement ;
- Tout homme a le droit et le devoir de
travailler ;
- Chacun doit participer, en proportion de
ses capacités, aux charges publiques ;
- Tous les citoyens contribuent à la défense
de la patrie ;
- L’Etat garantit à tous les citoyens de l’un
et de l’autre sexes, les droits et libertés énumérés au préambule de la
Constitution.
De l’Etat et de la Souveraineté.
Article premier : (1) La République Unie du Cameroun prend, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n° 84-1 du 4 février 1984).
(2) La République du Cameroun est un Etat
unitaire décentralisé.
Elle est une et indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Elle reconnaît et protège les valeurs
traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et
à la loi.
Elle assure l’égalité de tous les citoyens
devant la loi.
(3) La République du Cameroun adopte
l’anglais et le français comme langues officielles d’égale valeur.
Elle garantit la promotion du bilinguisme sur
toute l’étendue du territoire.
Elle œuvre pour la protection et la promotion
des langues nationales.
(5) Son drapeau est : Vert, Rouge, Jaune, à trois bandes verticales
d’égales dimensions. Il est frappé d’une étoile d’or au centre de la bande
rouge.
(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire
en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l’avers et au centre
le profil d’une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de
caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec,
en exergue, en français sur l’arc inférieur la devise nationale : « Paix -
Travail - Patrie », au revers et au centre les armoiries de la République du
Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l’arc supérieur :
« Republic of Cameroon », et sur l’arc
inférieur,
«Peace, Work, Fatherland ».
Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu
chapé surmonté côté chef par l’inscription « République du Cameroun », et
supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise :
« Paix - Travail - Patrie », côté pointe.
L’écu est composé d’une étoile d’or sur fond
de simple et d’un triangle de gueules, chargé de la carte géographique du
Cameroun d’azur, et frappé du glaive de la balance de justice de sable.
(8) Le siège des institutions est à Yaoundé.
Art. 2.- (1) La souveraineté nationale appartient au peuple
camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République
et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du
peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
(2) Les autorités chargés de diriger l’Etat
tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel
direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.
(3) Le vote est égal et secret ; y
participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.
Art. 3.- Les partis et formations politiques concourent à l’expression
du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la
souveraineté et de l’unité nationales. Ils se forment et exercent leurs
activités conformément à la loi.
Art. 4.- L’autorité de l’Etat est exercée par :
- Le Président de la République ;
- Le Parlement.
Du pouvoir exécutif
CHAPITRE I
Du Président de la République
Art. 5.- (1) Le Président de la République est le Chef de
l’Etat.
(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne
l’unité nationale ;
Il définit la politique de la nation ;
Il veille au respect de la Constitution ;
Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;
Il est le garant de l’indépendance nationale,
de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat,
du respect des traités et accords internationaux.
Art. 6.- (1) Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu
pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au
moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du
Président de la République en exercice.
(4) En cas de vacance de Présidence de la
République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif
constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau
Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au
moins et quarante (40) au plus après l’ouverture de la vacance.
a- l’intérim du Président de la République
est exercé de plein droit, jusqu'à l’élection du nouveau Président de la
République, par le président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour,
empêché, par son suppléant, suivant l’ordre de préséance du Sénat.
b- Le Président de la République par intérim
- le Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution,
ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne
peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République.
(5) Les candidats aux fonctions de Président
de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de
leurs droits civiques et politique et avoir trente - cinq (35) ans révolus à la
date de l’élection.
(6) le régime de l’élection à la Présidence
de la République est fixé par la loi.
Art. 7.- (1) le Président de la République élu entre en
fonction dès sa prestation de serment.
(2) Il prête serment devant le peuple
camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel
et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle.
Le serment est reçu par le Président de
l’Assemblée Nationale.
(3) La formule du serment et les modalités
d’application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci - dessus sont fixées par
la loi.
(4) Les fonctions de Président de la
République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou
toute activité professionnelle.
Art. 8.- (1) Le Président de la République représente l’Etat
dans tous les actes de la vie publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et
extérieure de la République.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de
lui.
(5) Le Président de la République promulgue
les lois dans les conditions prévues à l’article 31 ci - dessous.
(6) Le Président de la République saisit le
Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.
(7) Il exerce le droit de grâce après avis du
Conseil supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crée et organise les services publics
de l’Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et
militaires de l’Etat.
(11) Il confère les décorations et les
distinctions honorifiques de la République.
(12) Le Président de la République peut, en
cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de
l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l’Assemblée
Nationale. L’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions
de l’article 15 alinéa 4 ci - dessous.
Art. 9.- (1) Le Président de la République peut, lorsque les
circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère
des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.
(2) Le Président de la République peut, en
cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance
ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l’état d’exception
et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par
voie de message.
Art. 10.- (1) le Président de la République nomme le Premier
ministre et, sur proposition de celui - ci, les autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin à leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut
déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du
Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’Etat,
dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas d’empêchement temporaire, le
Président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d’empêchement
de celui - ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses
fonctions, dans le cadre d’une délégation expresse.
Du gouvernement
Art. 11.- (1) le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le président de la République.
(2) Il est responsable devant l’Assemblée
Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci
- dessous.
Art. 12.- (1) le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et
dirige l’action de celui - ci.
(2) Il est chargé de l’exécution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir
réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives
reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux membres du Gouvernement et à des hauts responsables de l’administration de
l’Etat.
Art. 13.- Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés
sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la présidence
d’un exécutif ou d’une assemblée d’une collectivité territoriale décentralisée,
toute fonction de représentation professionnelle.
Du pouvoir législatif
Art. 14.- (1) le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
- l’Assemblée Nationale
- Le Sénat.
(2) le Parlement légifère et contrôle
l’action du Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se réunissent
aux mêmes dates :
a- en sessions ordinaires, chaque année au
mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars sur convocation des
bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président
de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande
du Président de la République ou du tiers des membres composant l’une et
l’autre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont
convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour
concernant l’une et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se
réunir en congrès, à la demande du Président de la République :
- Pour entendre une communication ou recevoir
un message du Président de la République ;
- Pour recevoir le serment des membres du
Conseil Constitutionnel ;
- Pour se prononcer sur un projet ou une
proposition de révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le
bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats.
(5) Nul ne peut appartenir à la fois à
l’Assemblée Nationale et au Sénat.
(6) La loi fixe le régime électorale de
l’assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des
inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des
membres du Parlement.
De l’Assemblée Nationale
Art. 15.- l’Assemblée Nationale est composée de cent quatre -
vingt (180) députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat
de cinq (5) ans.
Le nombre des députés élus à l’Assemblée
Nationale peut - être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l’ensemble de la
nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave, le Président de la
République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et
des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée
Nationale de décider par une loi de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce
cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et
soixante (60) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou
d’abrègement de mandat.
Art. 16.- (1) Au début de chaque législature, l’Assemblée
Nationale se réunit de plein droit, en session ordinaires dans les conditions
fixées par la loi.
(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient
trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
a- A l’ouverture de sa première session
ordinaire, l’Assemblée nationale élit son Président et son bureau.
b- Au cours de l’une des sessions,
l’Assemblée nationale vote le budget de l’Etat. Au cas où le budget n’aurait
pas été adopté avant la fin de l’année budgétaire en cours, Le Président de la
République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l’exercice
précédent jusqu'à l’adoption du nouveau budget.
(3) L’Assemblée Nationale se réunit en
session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un
ordre du jour déterminé, à la demande sur Président de la République au d’un
tiers des députés.
La session extraordinaire est close dès
épuisement de l’ordre du jour.
Art. 17.- (1) Les séances de l’Assemblée Nationale sont
publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses
membres, l’Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle même,
ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant
règlement intérieur.
Art. 18.- (1) L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé
par la conférence des présidents.
(2) La conférence des présidents comprend :
les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et
les membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement
participe aux travaux de la conférence des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa
compétence en vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à
l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi
ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit un diminution
des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles
d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d’un texte, le Président de la République, le Président de
l’Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel
qui en décide.
(4) l’ordre du jour comporte en priorité et
dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou
des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi
retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions
ordinaires, une proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de
plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.
Art. 19.- (1) L’Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité
simple des députés.
(2) l’Assemblée nationale adopte ou rejette
les textes soumis à son réexamen par le Sénat, conformément aux dispositions de
l’articles 30 ci - dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent
faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la
République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des
députés.
Du Sénat
Art. 20.- (1) Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
(2) Chaque région est représentée au Sénat
par dix (10) sénateurs dont sept
(7) sont élus au suffrage universel indirect
sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3) les candidats à la fonction de sénateur
ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le Président de la
République, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de l’élection ou
de la nomination.
(4) La durée du mandat des sénateurs est de
cinq (5) ans.
Art. 21.- (1) Au début de chaque législature , le Sénat se réunit
de plein droit en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3)
sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
A l’ouverture de sa première session
ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour
déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des
sénateurs.
La session extraordinaire est close dès
épuisement de l’ordre du jour.
Art. 22.- (1) Les séances du Sénat sont publiques. A la demande
du gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L Sénat fixe lui - même ses règles
d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement
intérieur.
Art. 23.- (1) L’ordre du jour du Sénat est fixé par la conférence
des Présidents.
(2) La conférence des présidents comprend :
les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et
les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux travaux
de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa
compétence en vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à
l’ordre du jour du Sénat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi
ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution
des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles
d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d’un texte, le Président de la République ou le Président du Sénat
ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en priorité et
dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou
des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi
retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions
ordinaires une proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de plein
droit examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.
Art. 24.- (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des
sénateurs.
(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou
rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen, conformément aux
dispositions de l’article 30 ci - dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent
faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la
République.
Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la
majorité absolue des sénateurs.
Des rapports entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif
Art. 25.- l’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du parlement.
Art. 26.- (1) la loi est votée par le Parlement.
Sont du domaine de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations
fondamentaux du citoyen :
1- La sauvegarde de la liberté et de la
sécurité individuelles ;
2- Le régime des libertés publiques ;
3- Le droit du travail, le droit syndical, le
régime de la protection sociale ;
4- Les devoirs et obligations du citoyen en
fonction des impératifs de la défense nationale.
b- Le statut des personnes et le régime de
biens :
1- la nationalité, l’état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
2- le régime des obligations civiles et
commerciales ;
3- le régime de la propriété mobilière et
immobilière.
c- L’organisation politique, administrative
et judiciaire concernant :
1- le régime de l’élection à la Présidence de
la République, le régime des élections à l’Assemblée Nationale, au Sénat et aux
Assemblées Régionales et locales et le régime des consultations référendaires ;
2- le régime des associations et des parties
politiques ;
3- l’organisation, le fonctionnement, la
détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales
décentralisées ;
4- les règles générales d’organisation de la
défense nationale ;
5- l’organisation judiciaire et la création
des ordres de juridiction ;
6- la détermination des crimes et délits et
l’institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure
civile, les voies d’exécution, l’amnistie.
d- Les questions financières et patrimoniales
suivantes :
1- le régime d’émission de la monnaie
2- le budget ;
3- la création des impôts et taxes et la
détermination de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux -
ci ;
4- Le régime domanial, foncier et minier ;
5- Le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l’action
économique et sociale.
f- Le régime de l’éducation.
Art. 27.- Les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi ressortissent au pouvoir réglementaire.
Art. 28.- Dans les matières énumérées à l’article 26 alinéa 2 ci
- dessus, le parlement, peut autoriser le Président de la République, pendant
un délai limité et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances.
Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur
publication.
Elles sont déposées sur le bureau de
l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification dans le
délai fixé par la loi d’habitation.
Elles ont un caractère réglementaire tant
qu’elles n’ont pas été ratifiées.
Elles demeurent en vigueur tant que le
Parlement n’a pas refusé de les ratifier.
Art. 29.- (1) Les projets et propositions de loi sont déposés à
la fois sur le bureau de l’Assemblée Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont
examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance
plénière.
(2) Le projet de loi examiné en séance
plénière est le texte déposé par le Président de la République. La proposition
de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les
auteurs de celle - ci.
(3) Ces textes peuvent faire l’objet
d’amendements lors de leur discussion.
Art. 30.- (1) les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont
aussitôt transmis au président du Sénat par le Président de l’Assemblée
Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dès réception des
textes transmis par le président de l’Assemblée Nationale, les soumet à la
délibération du Sénat.
(3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours
à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les
textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :
a- Adopter le texte.
Dans ce cas, le Président du Sénat retourne
le texte adopté au président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les
quarante - huit (48) heures au président de la République aux fins de
promulgation.
b- Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour être retenus, doivent
être approuvés à la majorité simple des sénateurs.
Dans ce cas, le texte amendé est retourné à
l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen.
Les amendements proposés par le Sénat sont
adoptés ou rejetés à la majorité simple des députés.
Le texte adopté définitivement est transmis
par le président de l’Assemblée Nationale au Président de la République pour
promulgation.
c- Rejeter tout ou partie du texte.
Le rejet doit être approuvé à la majorité
absolue des sénateurs.
Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de
l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à
l’Assemblée Nationale, pour un nouvel examen.
1- L’Assemblée Nationale, après délibération,
adopte le texte à la majorité absolue des députés.
Le texte adopté définitivement par
l’Assemblée Nationale est transmis au Président de la République pour
promulgation.
2 - En cas d’absence de majorité absolue, le
président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par
le Sénat.
Le texte élaboré par la commission mixte
paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux
deux chambres.
Aucun amendement n’est recevable, sauf accord
du Président de la République.
Si la commission mixte paritaire ne parvient
pas à l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas adopté par l’une et
l’autre chambres, le Président de la République peut :
- soit demander à l’Assemblée Nationale de
statuer définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la
proposition de loi.
Art. 31.- (1) Le Président de la République promulgue les lois
adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur
transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en
saisit le Conseil Constitutionnel.
(2) A l’issue de ce délai, et après avoir
constaté sa carence, le Président de l’Assemblée nationale peut se substituer
au Président de la République.
(3) La publication de lois est effectuée au
journal officiel de la République en français et en anglais.
Art. 32.- Le Président de la République peut, sur sa demande,
être entendu par l’Assemblée Nationale, le Sénat, ou les deux chambres réunies
en congrès. Il peut également leur adresser des messages.
Ces communications ne donnent lieu à aucun
débat en sa présence.
Art. 33.- Le Premier Ministre et les autres membres du
Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats.
Art. 34.- (1) Lors de la session au cour de laquelle le projet de
loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente à l’Assemblée
Nationale le programme économique, financier, social et culturel du
Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut après
délibération du conseil ministériel engager devant l’Assemblée Nationale, la
responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une
déclaration de politique générale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante
- huit (48) heures après la question de confiance.
La confiance est refusée à la majorité
absolue des membres de l’Assemblée Nationale.
Seuls sont recensés les votes défavorables à
la question de confiance.
(3) L’Assemblée Nationale peut mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un
tiers des membres de l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut intervenir moins de
quarante - huit (48) heures après le dépôt de motion de censure. La motion de
censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composants
l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure.
En cas de rejet de la motion de censure, les
signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d’un an, sauf
dans le cas prévu à l’alinéa 4 ci - dessous.
(4) Le Premier Ministre peut, après
délibération du conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la
responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte
est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt
- quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à
l’alinéa précédent.
(5) Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une
motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
(6) Le Président de la République peut
reconduire le Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander de reformer
un nouveau Gouvernement.
Art. 35.- (1) Le Parlement contrôle l’action
gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution
des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés.
(2) Le Gouvernement, sous réserve des
impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du secret de
l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.
(3) Au cours de chaque section ordinaire, une
séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Art. 36.- (1) le Président de la République, après consultation
du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale
et du Président du Sénat, peut soumettre au Référendum tout projet de réforme
qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des
répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions
nationales.
Il en sera ainsi notamment :
1°- des projets de loi portant sur
l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution ;
2°- des projets de loi tendant à la
ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs
conséquences, une importance particulière ;
3° - de certains projet de réforme portant
sur le statut des personnes et le régime des biens, etc...
(2) le projet de loi est adopté à la majorité
des suffrages exprimés.
(3) la loi détermine les procédures du
Référendum.
Du pouvoir judiciaire
Art. 37.- (1) La justice est rendu sur le
territoire de la République au nom de du peuple camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la
Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif.
Les magistrats du siège ne relèvent dans
leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3) Le Président de la République est garant
de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il nomme les magistrats. Il est assisté dans
cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son
avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrat du siège.
- L’organisation et le fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Art. 38.- (1) La Cour Suprême est la plus
haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des
comptes.
(2) Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;
Art. 39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;
Art. 39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;
- les décisions des juridictions inférieures
de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du
droit est en cause ;
- toute matière qui lui est expressément
attribuée par la loi.
Art. 40.- La chambre administrative connaît
de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et des autres
collectivités publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des
élections régionales et municipales.
Elle statue souverainement sur les décisions
rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matières de
contentieux administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est
expressément attribué par la loi.
Art. 41.- (1) L’organisation, le fonctionnement, la composition,
les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la compose ainsi que
les conditions de saisines et la procédure suivie devant elles sont fixés par
la loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la
composition, les attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre
judiciaire, les Tribunaux Administratifs et des juridictions inférieures des
comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux
sont fixés par la loi.
Des traités et accords internationaux
Art. 43.- Le Président de la République
négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et
accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article
26 ci - dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme
législative par le Parlement.
Art. 44.- Si le Conseil Constitutionnel a
déclaré qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la
Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce
traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
Art. 45.- Les traités ou accords
internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication,
une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou
traité, de son application par l’autre parti.
Du Conseil Constitutionnel
Art. 46.- Le Conseil Constitutionnel est
l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la
constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des
institutions.
Art. 47.- (1) Le Conseil Constitutionnel
statue souverainement sur :
- La constitutionnalité des lois, des traités
et accords internationaux ;
- les règlements intérieurs de l’Assemblée
Nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité
à la Constitution ;
- les conflits d’attribution : entre les
institutions de l’Etat ; entre l’Etat et les régions ; entre les régions.
(2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par
le Président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le
président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Les présidents des exécutifs des régionaux
peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région
sont en cause.
(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi
que les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil
Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée
Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions
de l’alinéa 2 ci - dessus.
La saisine du Conseil Constitutionnel suspend
le délais de promulgation.
(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis
sur des matières relevant de sa compétence.
Art. 48.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires. Il en proclament les résultats.
(2) En cas de contestation sur la régularité
de l’une des élections prévues à l’alinéa 1 ci - dessus, le Conseil
Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant
pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne
ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
(3) En cas de contestation sur la régularité
du consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le
Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le
Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Art. 49.- Dans tout les cas de saisine, le Conseil
Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Président de la
République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
Art. 50.- (1) Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d’aucun recours. Elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à
toute personne physique ou morale.
(2) Une décision déclarée inconstitutionnelle
ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Art. 51.- (1) Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11)
membres, désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont
choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d’une grande intégralité
morale et d’une compétence reconnue.
(2) Les membres du Conseil Constitutionnel
sont nommés par le Président de la République et désignés de la manière
suivante :
- trois, dont le Président du Conseil, par le
Président de la République ;
- trois par le Président de l’Assemblée Nationale
après avis du bureau ;
- trois par le Président du Sénat après avis
du bureau ;
- deux par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
En sus des onze (11) membres prévus ci -
dessus, les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie
du Conseil Constitutionnel.
Le Président du Conseil Constitutionnel a
voix prépondérante en cas de partage.
(3) En cas de décès ou de démission d’un
membre, ou autre cause d’incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les
organes compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce
membre par l’autorité ou l’organe de désignation concerné. Le membre ainsi
désigné et nommé achève le mandat commencé.
(4) les membres du Conseil Constitutionnel
prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées par
la loi.
(5) les fonctions de membre du Conseil
Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du
Parlement ou de la Cour Suprême. Les autres éléments du statut tels les
incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixées
par la loi.
Art. 52.- L’Organisation et le fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, les modalités de saisine, ainsi que la procédure suivi devant
lui sont fixés par la loi.
De la Haute Cour de Justice
Art. 53.- (1) la Haute Cour de Justice est compétente pour juger
les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :
- le Président de la République en cas de
haute trahison ;
- Le Premier Ministre, les autres membres du
Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant
reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci - dessus,
en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
(2) L’Organisation, la composition, les
conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la haute Cour de
Justice sont déterminées par la loi.
Du Conseil économique et social
Art. 54.- il est créé un Conseil économique et social dont la
composition, des attributions et l’organisation sont déterminées par la loi.
Des Collectivités territoriales
décentralisées
Art. 55.- (1) Les collectivités territoriales décentralisées de
la République sont les régions et les communes.
Toute autre type de collectivité territoriale
décentralisée est créé par la loi.
(2) les collectivités territoriales
décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de
l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux
et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions fixées par la loi.
Les Conseils des collectivités territoriales
décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les
collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la
loi.
(4) L’Etat veille au développement harmonieux
de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la
solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter -
régional.
(5) L’Organisation, le fonctionnement et le
régime financier des collectivités territoriales décentralisées sont déterminés
par la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par
la loi.
Art. 56.- (1) L’Etat transfère aux régions, dans les conditions
fixées par la loi, les compétences dans les matières nécessaires à leur
développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) la loi détermine :
- le partage des compétences entre l’Etat et
les régions dans les matières ainsi transférées ;
- les ressources des régions ;
- le domaine et le patrimoine particulier de
la région.
Art. 57.- (1) les organes de la région sont :
- le Conseil régional
- et le Président du Conseil régional.
Le Conseil régional et Le Président du
Conseil régional agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions
par l’Etat.
(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant
de la région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont
:
- les délégués de départements élus au
suffrage universel indirect,
- les représentants du commandement
traditionnel élus par leurs pairs.
Le Conseil régional doit refléter les
différentes composantes sociologiques de la région.
Le mode d’élection, le nombre, la proportion
par catégorie, le régime des inéligibilités, les incompatibilités et des
indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi.
(3) Le Conseil régional est présidé par une
personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat
du Conseil.
Le Président du Conseil régional est
l’Exécutif de la Région. A ce titre, il est l’interlocuteur du représentant de
l’Etat. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein
du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la
région.
Les parlementaires de la région assistent aux
travaux du Conseil régional avec voix consultatives.
Art. 58.- (1) Dans la région, un délégué nommé par le Président
de la République représente l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du
maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du
Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la
région.
(2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la
région.
Art. 59.- (1) Le Conseil régional peut être suspendu par le
Président de la République lorsque ledit organe :
- accomplit des actes contraires à la
constitution ;
- porte atteinte à la sécurité de l’Etat ou à
l’ordre public ;
- met en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par
la loi.
(2) Le Conseil régional peut être dissous par
le Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous
les cas prévus à l’alinéa (1) ci - dessus.
Les autres cas de dissolution sont fixés par
la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat
dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée par le
Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent
article sont fixés par la loi.
Art. 60.- (1) Le Président et le bureau du Conseil régional
peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits
organes :
- accomplissent des actes contraires à la
Constitution ;
- portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou
à l’ordre public ;
- mettent en péril l’intégrité du territoire.
Les autre cas de suspension sont fixes par la
loi.
(2) le Président et le bureau du Conseil
régional peuvent être destitués par le Président de la République, après avis
du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci -
dessus.
Les autres cas de destitution sont prévus par
la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat
dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée par le
Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent
article sont fixées par la loi.
Art. 61.- (1) Sont constituées en Région, les provinces suivantes
:
- L’Adamaoua ;
- Le Centre ;
- L’Est ;
- L’Extrême Nord ;
- Le Littoral ;
- Le Nord ;
- Le Nord - Ouest
- L’Ouest ;
- Le Sud ;
- Le Sud - Ouest.
(2) Le Président de la République peut, en
temps que de besoins :
a- modifier les dénominations et les
délimitations géographiques des Régions énumérées à l’alinéa (1) ci - dessus ;
b- créer d’autres Régions. Dans ce cas, il
leur attribue une dénomination et fixe leurs délimitations géographiques.
Art. 62.- (1) Le régime général ci - dessus s’applique à toutes
les régions.
(2) Sans préjudice des dispositions prévues
au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines
régions dans leur organisation et leur fonctionnement.
De la révision de la Constitution
Art. 63.- (1) l’initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République et au Parlement.
(2) Toute proposition de révision émanant des
membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de
l’une ou de l’autre chambre.
(3) Le Parlement se réunit en congrès,
lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de
révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des
membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde
lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des
membres composants le Parlement.
(4) le Président de la République peut
décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la
Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité
simple des suffrages exprimés.
Art. 64.- Aucune procédure de révision ne peut être connue si
elle porte atteinte à la forme républicaine, à l’unité et à l’intégrité
territoriale de l’Etat et aux principes démocratiques qui régissent la
République.
Des Dispositions spéciales
Art. 65.- Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Art. 66.- Le Président de la République, Le Premier Ministre, les
membres du Gouvernement et assimilés, Le Président et les membres du bureau de
l’Assemblée Nationale, Le Président et les membres du bureau du Sénat, les
députés, les sénateurs, tout détenteurs d’un mandat électif, les Secrétaires
Généraux des Ministères et assimilés, les Directeurs des administrations
centrales, les Directeurs Généraux des entreprises publiques et para -
publiques, les Magistrats, les personnels des administrations chargés de
l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire
de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens
et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les autres catégories de
personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les
modalités d’application.
Des dispositions transitoires et finales
Art. 67.- (1) les nouvelles institutions de la République prévues
par la présente Constitution seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu'à
cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et
continuent de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice
demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de
l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la
Constitution ;
b- les députés à l’Assemblée Nationale
restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de
l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12).
(3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude
du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au
Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions
du Conseil Constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui - ci.
(5) L’Organisation territoriale de l’Etat
reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions.
Art. 68.- La Législation résultant des lois et règlements
applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date
de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses
dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle - ci, tant
qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.
Art. 69.- La présente loi sera enregistrée et publiée au journal
officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera
exécutée comme Constitution de la République du Cameroun.
Yaoundé, le 18 janvier 1996.
Le Président de la République,
Paul BIYA.
Le Président de la République,
Paul BIYA.
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